Les organisations du système bancaire français

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En France, l’exercice des activités bancaires, des services d’investissement et des services de paiement est réservé aux établissements bénéficiant d’un agrément et soumis à une surveillance particulière des autorités de contrôle. L’étendue des activités ouvertes aux établissements agréés dépend de leur agrément et, le cas échéant, de leur statut particulier.

La directive CRD4 a eu pour effet de modifier la définition de la notion d’établissement de crédit qui comprend l’octroi de crédit et la réception de fonds remboursables au public. L’ordonnance du 27 juin 2013 a tiré les conséquences de cette évolution en créant deux nouveaux statuts en droit français : le statut d’établissement de crédit spécialisé (ECS) et celui de société de financement (SF), et en supprimant les statuts de société financière et d’institution financière spécialisée (IFS). Depuis le 1er janvier 2014, les sociétés financières et IFS sont agréées en qualité d’ECS sauf si elles ont décidé d’opter pour le statut de SF. Elles pouvaient opter pour ce statut de SF dans des conditions simplifiées jusqu’au 30 septembre 2014.

Les établissements de crédits

Les établissements de crédit sont des entités dont l’activité consiste à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits (article L511-1 du CMF). Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d’établissement de crédit spécialisé (ECS) ou de caisse de crédit municipal. (cf. article L511-9 du CMF)

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations dites « de banque » c’est-à-dire :

  • la réception de fonds remboursables du public,
  • les opérations de crédit,
  • ainsi que les services bancaires de paiement. (cf. article L311-1 du CMF)

Les banques mutualistes ou coopératives peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

Ces établissements peuvent aussi effectuer les opérations dites « connexes à leur activité » (définies à l’article L311-2 du CMF) telles que :

  • les opérations de change,
  • les opérations sur or, métaux précieux et pièces,
  • le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de produit financier,
  • le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine,
  • les services de paiement,
  • l'émission et la gestion de monnaie électronique…

Les ECS ne sont généralement pas autorisés à effectuer toutes les opérations de banque. Leur agrément précise les activités qu’ils peuvent exercer dont les plus courantes sont : le crédit à la consommation, le crédit-bail mobilier, le crédit-bail immobilier, le crédit aux entreprises, l’affacturage, les cautions et garanties, etc.

Ce statut d’ECS est entré en vigueur au 1er janvier 2014. Les anciennes « sociétés financières » sont depuis cette date des ECS sauf si elles ont décidé d’opter pour le statut de « société de financement ».

Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l’habitat relèvent du statut d’ECS dans la mesure où elles émettent des obligations sécurisées qui constituent de la réception de fonds remboursables du public.

Ces établissements de crédit possèdent le monopole de l’octroi de prêts sur gages.

Les sociétés de financement (SF) sont des entités, autres que des établissements de crédit, qui effectuent des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. (cf. article L511-1 du CMF)
Ce statut résulte de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Les anciennes sociétés financières, devenues ECS au 1er janvier 2014, pouvaient opter pour le statut de SF dans des conditions simplifiées jusqu’au 30 septembre 2014 au plus tard.
 
Ce statut nécessite de ne pas avoir de fonds remboursables du public et n’est pas applicable aux sociétés de crédit foncier et de financement de l’habitat.

Les prestataires de services d’investissement (PSI) sont notamment des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement (définis à l’article L321-1 du CMF) tels que : la réception et la transmission d’ordres, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille, le conseil en investissement, etc.

Les « entreprises d’investissement » possèdent également un agrément de PSI. Il s’agit d’entités, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle (cf. article L531-4 du CMF).

Les PSI sont agréés par l’ACPR à l’exception des « sociétés de gestion de portefeuille » qui relèvent de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les PSI qui exercent le service de gestion pour compte de tiers à titre accessoire, doivent en plus de leur agrément par l'ACPR, faire agréer leur programme d'activité par l'AMF.

Les prestataires de services de paiement (PSP) sont les établissements de crédit ainsi que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique (cf. article L521-1 du CMF). Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont également agréés par l’ACPR.

Les organismes professionnels et organes centraux

Tout établissement de crédit, ou toute société de financement, est tenu d’adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI). (cf. article L511-29 du CMF)

Les organismes professionnels sont : la Fédération Bancaire Française (FBF), l’Association française des Sociétés Financières (ASF), l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI), l’Association Française de la Gestion financière (AFG), la Conférence permanente des caisses de crédit municipal (CPCCM), etc.

Les organes centraux sont : Crédit Agricole SA, la Confédération nationale du Crédit Mutuel, et l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires (BPCE).

L’ensemble de ces organismes professionnels et organes centraux sont affiliés à l’AFECEI qui les représentent auprès des pouvoirs publics.

Les autorités d’agrément, de contrôle et de réglementation

Tous les établissements sont soumis aux mêmes autorités d’agrément, de contrôle et de réglementation.

L’ACPR a pour mission de prendre les décisions individuelles d’agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement après approbation, le cas échéant, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), à l’exception des décisions concernant les sociétés de gestion de portefeuille qui relèvent de l’AMF.

Elle est également dotée d’une double fonction de contrôle et de sanction : elle contrôle le respect de la législation et de la réglementation par les établissements et sanctionne les éventuelles infractions, sous réserve de la compétence de l’AMF. Elle veille également à la qualité de leur situation financière, en particulier en matière de solvabilité et de liquidité.
Dotée de pouvoirs en matière de résolution par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, l’ACPR veille à l’élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires.

Enfin, l’ACPR contrôle le respect des règles destinées à assurer la protection de la clientèle résultant des dispositions législatives ou réglementaires et des codes de conduite homologués par le ministre de l’économie ou approuvés par l’ACP. Dans ce but, elle coopère avec l’AMF dans le cadre d’un pôle commun ACP-AMF.

L’ACPR est présidée par le Gouverneur de la Banque de France.

L’AMF réglemente et contrôle l’ensemble des opérations financières portant sur des sociétés cotées. Elle délivre les agréments des « sociétés de gestion de portefeuille » et contrôle l’exercice des activités de services d’investissement et les structures de marché. Elle veille par ailleurs à la protection de l’épargne, au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers et assure l’information des investisseurs.

Le Gouverneur de la Banque de France est membre de l’AMF.

A côté du pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire en matière bancaire et financière est directement exercé par le Ministre chargé de l’économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

Les organes consultatifs

Le CCLRF est saisi pour avis par le Ministre chargé de l’économie de tous les projets de textes normatifs à portée générale dans le domaine bancaire, financier et des assurances (loi, ordonnance, décret, arrêté, ainsi que règlement européen et directive européenne), à l’exception des textes qui portent sur l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou relèvent des compétences de celle-ci.

Il est présidé par le Ministre chargé de l’économie. Le Gouverneur de la Banque de France est membre du CCLRF.

Le CCSF est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre notamment les établissements financiers et leur clientèle, particuliers ou entreprises, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine. Son champ de compétence s’étend à l’ensemble du secteur financier : établissements de crédit, assurances et entreprises d’investissement.

Il peut s’autosaisir ou être saisi par le Ministre chargé de l’économie ou les organisations représentatives des professionnels ou des consommateurs.
Son président est nommé par le Ministre chargé de l’économie.

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme d’intérêt général dont la mission consiste à protéger les clients des banques en cas de défaillance de leur établissement bancaire. Il a pour objet d’indemniser les clients en cas de défaillance de leur banque. Il couvre les dépôts espèces, les titres et autres instruments financiers ainsi que certaines cautions délivrées par un établissement adhérant au FGDR.
Tout établissement de crédit et entreprise d’investissement, agréé en France doit adhérer au FGDR ainsi que les succursales d’établissements implantés en France et ayant leur siège social en dehors de l’Espace économique européen.

Le FGDR intervient obligatoirement dès que l’ACPR constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer les fonds ou les titres qu’il a reçus en dépôt.

Les dépôts des clients sont remboursés dans une limite de 100 000 €. Pour les titres (actions, obligations, parts d’OCPVM…), le niveau de la garantie s’élève à 70 000 €.

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